L’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et  des Familles définit les missions du Centre Communal d’Action Sociale :

« Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. »

Il convient de souligner les évolutions de l’action sociale locale qui s’est progressivement organisée.

  • Loi du 7 frimaire an V créant les bureaux de bienfaisance et loi du 15 juillet 1883 rendant obligatoire dans chaque commune les bureaux d’assistance.
  • Décret-loi n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d’assistance, complété par le décret n° 54-661 du 11 juin 1954 et 55-191 du 2 février 1955 : création des Centres Communaux d’Action Sociale. Ils résultent de la fusion des anciens Bureaux de Bienfaisance et des Bureaux d’assistance, créés respectivement par des lois de 1796 et 1823.
  • Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : substitue le nom de Centre Communal d’Action Sociale à l’ancienne dénomination Bureau d’Aide Sociale (B.A.S.). Elle modifie le statut  du CCAS en établissement public administratif, doté de la personnalité morale de droit public distincte de la commune à laquelle il est juridiquement rattaché. Elle met fin à la subsidiarité de l’intervention en imposant sa présence de droit dans chaque commune.

Les textes successifs depuis la loi de 1986 ont considérablement fait évoluer ces missions en élargissant le cadre d’intervention des CCAS :

  • Diagnostiquer les besoins de la population (article 1er du décret du 6 Mai 1995), – ABS
  • Développer le partenariat local et prendre en charge la coordination des acteurs locaux (article 4 du décret du 6 Mai 1995 et article L123- 5 du code de l’action sociale et des familles),
  • Participer à l’établissement des droits à l’aide sociale (article 5 du décret du 6 Mai 1995 et article L123-5),
  • Participer à la mise en œuvre des compétences du Conseil Départemental en matière d’action sociale (article 33 de la loi n°83-663 du 22 Juillet 1983).

L’ensemble des grandes lois sociales associe le CCAS, prenant acte de sa légitimité comme promoteur principal de l’action sociale locale :

  • L’article 19 de la loi du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ouvre aux CCAS la possibilité de gérer des établissements sociaux et médico-sociaux,
  • La loi du 29 Juillet 1998 de lutte contre les exclusions reconnaît également le rôle essentiel des CCAS en la matière en les associant dès son article 1er,
  • La loi du 27 Juillet 1999 créant la Couverture Maladie Universelle réaffirme cette légitimité du CCAS, compétent pour procéder aux élections de domicile des personnes sans résidence stable et pour instruire les dossiers d’Aide Médicale d’État pour les étrangers en situation irrégulière sur le territoire,
  • La loi n°2002-2 du 02/01/2002 rénovant l’action sociale art. 20, confirme le rôle des CCAS dans la coordination des actions sociales et médico-sociales.
  • La loi n°2008-1249 du 1° décembre 2008 portant généralisation du Revenu de Solidarité Active (RSA), applicable à compter du 1° juin 2009 remplaçant le Rmi.
  • Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (Loi Boutin)
  • Loi du 07/08/2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)

Enfin, évolution ultime, les règles relatives aux CCAS sont désormais intégrées au Code de l’Action Sociale et des Familles, au Livre 1er consacré aux dispositions générales relatives à l’action sociale.

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le CCAS a largement dépassé le statut d’organisme d’aide sociale ou d’assistance pour devenir le centre d’une véritable action sociale locale, globale, diverse et adaptée.

Au-delà de leurs participations (imposées par la loi) à l’instruction des dossiers d’aide sociale légale, les CCAS ont su s’approprier leurs missions « de prévention et de développement social ».

C’est précisément l’étendue, la multiplicité, la diversité et la richesse des interventions des CCAS en matière d’aide sociale facultative qui illustrent les transformations intervenues dans le rôle et les missions des CCAS :

  • Extension des interventions à l’ensemble des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, au-delà des seuls indigents ou même des personnes privées de ressources :
    • Création et gestion de structures d’Accueil et d’Hébergement pour les personnes en difficulté ou en errance,
    • Accompagnement des familles en difficultés, qu’elles soient financières ou personnelles,
    • Soutien aux personnes sans domicile, que cette situation soit pérenne ou accidentelle (hébergement d’urgence)
  • Accroissement des interventions, au-delà des secteurs traditionnels, que peuvent être l’aide alimentaire ou l’action en direction des personnes âgées :
    • Mise en place d’actions ou de services destinés à assurer le maintien à domicile (aide-ménagère, portage de repas, service de soins infirmiers à domicile, etc.)
    • Gestion d’établissements accueillant des personnes âgées, dépendantes ou non, Résidences Autonomie,
  • Participation aux différents dispositifs d’insertion sociale et professionnelle : gestion des contrats d’insertion dans le cadre du RSA, organisation de chantiers d’insertion, actions de formations spécifiques, etc.
  • Engagement dans tous les dispositifs contre les exclusions : CASU, fonds de solidarité pour le logement, commissions de solidarité « énergie », dispositif de prise en charge des dettes d’énergie, chèque d’accompagnement personnalisé.

Le Conseil d’Administration du CCAS, qui est le cœur de cette politique sociale facultative, impulse et définit les priorités et les modalités d’attribution en respectant 3 grands principes :

  • Spécialité matérielle : il doit inscrire ses interventions dans le domaine de l’action sociale,
  • Spécialité territoriale : il doit réserver le bénéfice des aides qu’il met en place aux seuls habitants de la commune,
  • Egalité de traitement : il dispose d’une liberté de principe pour la création d’une aide facultative, celle-ci doit ensuite être attribuée de manière indifférenciée, c’est à dire qu’elle doit bénéficier à toute personne se trouvant dans une situation comparable.

Les Centres Communaux d’Action Sociale sont, depuis la loi NOTRe du 07/08/2015, obligatoires uniquement dans les communes de plus de 1 500 habitants. Leur nature juridique est un établissement public administratif, personne morale de droit public distincte de la commune à laquelle il est juridiquement rattaché.

Le CCAS a une autonomie administrative liée à l’existence de son organe délibérant, le Conseil d’Administration. Il délibère pour l’ensemble des actes de gestion. Le Président, de droit, est le Maire de la commune de rattachement. Celui-ci peut déléguer ses compétences et sa signature au Vice-Président et au Directeur.

Le CCAS dispose de son propre personnel donc d’une autonomie fonctionnelle. Il possède également l’autonomie financière puisqu’il dispose de ressources propres.